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Histoire du Maghreb تاريخ المغرب الكبير

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/158  du 18 décembre 1990
Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant,

Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les instruments pertinents élaborés sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail, et particulièrement la Convention concernant les travailleurs migrants (N 97), la Convention concernant les migrations dans des conditions abusives et la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (N 143), les Recommandations concernant les travailleurs migrants (N 86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (N 29) et la Convention concernant l'abolition du travail forcé (N 105),

Réaffirmant l'importance des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et les Conventions relatives à l'esclavage,

Rappelant que l'un des objectifs de l'Organisation internationale du Travail, tel que le prévoit sa constitution, est la protection des intérêts des travailleurs lorsqu'ils sont employés dans un pays autre que le leur, et ayant à l'esprit les connaissances spécialisées et l'expérience de ladite organisation pour les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille,

Reconnaissant l'importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs migrants et des membres de leur famille par divers organes de l'Organisation des Nations Unies, particulièrement la Commission des droits de l'homme et la Commission du développement social, ainsi que par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales,

Reconnaissant également les progrès accomplis par certains Etats sur une base régionale ou bilatérale en vue de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que l'importance et l'utilité des accords bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine,

Conscients de l'importance et de l'ampleur du phénomène migratoire, qui met en cause des millions de personnes et affecte un grand nombre de pays de la communauté internationale,

Conscients de l'effet des migrations de travailleurs sur les Etats et les populations en cause et désireux de fixer des normes permettant aux Etats d'harmoniser leurs attitudes moyennant acceptation de certains principes fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille,

Considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l'Etat d'origine et d'éventuelles difficultés tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi,

Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille n'ont pas été suffisamment reconnus et qu'ils doivent donc bénéficier d'une protection internationale appropriée,

Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont la source de graves problèmes pour les membres de la famille des travailleurs migrants ainsi que pour les travailleurs migrants eux-mêmes, en particulier du fait de la dispersion de la famille,

Considérant que les problèmes humains que comportent les migrations sont encore plus graves dans le cas des migrations irrégulières et convaincus par conséquent qu'il convient d'encourager des mesures appropriées en vue de prévenir et d'éliminer les mouvements clandestins ainsi que le trafic de travailleurs migrants, tout en assurant en même temps la protection des droits fondamentaux de ceux-ci,

Considérant que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation irrégulière sont fréquemment employés dans des conditions moins favorables que d'autres travailleurs et que certains employeurs sont ainsi amenés à rechercher une telle main-d'oeuvre en vue de tirer un bénéfice d'une concurrence déloyale,

Considérant également que l'emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière se trouvera découragé si les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants sont plus largement reconnus et, de surcroît, que l'octroi de certains droits supplémentaires aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière encouragera tous les migrants et tous les employeurs à respecter les lois et procédures de l'Etat intéressé et à s'y conformer,

Convaincus pour cette raison de la nécessité d'instituer la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en réaffirmant et en établissant des normes de base dans le cadre d'une convention générale susceptible d'être universellement appliquée,

Sont convenus de ce qui suit:

Première Partie

Champ d'application et définitions

Article premier

1. A moins qu'elle n'en dispose autrement, la présente Convention s'applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou d'autre situation.

2. La présente Convention s'applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l'activité rémunérée dans l'Etat d'emploi, ainsi que le retour dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle.

Article 2

Aux fins de la présente Convention:

1. L'expression "travailleurs migrants" désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes;

2.a) L'expression "travailleurs frontaliers" désigne les travailleurs migrants qui maintiennent leur résidence habituelle dans un Etat voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

b) L'expression "travailleurs saisonniers" désigne les travailleurs migrants dont l'activité, de par sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une partie de l'année;

c) L'expression "gens de mer", qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrants employés à bord d'un navire immatriculé dans un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;

d) L'expression "travailleurs d'une installation en mer" désigne les travailleurs migrants employés sur une installation en mer qui relève de la juridiction d'un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;

e) L'expression "travailleurs itinérants" désigne les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence habituelle dans un Etat, doivent, de par la nature de leur activité, se rendre dans d'autres Etats pour de courtes périodes;

f) L'expression "travailleurs employés au titre de projets" désigne les travailleurs migrants qui ont été admis dans un Etat d'emploi pour un temps déterminé pour travailler uniquement à un projet spécifique exécuté dans cet Etat par leur employeur;

g) L'expression "travailleurs admis pour un emploi spécifique" désigne les travailleurs migrants:

i) Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé dans un Etat d'emploi pour accomplir une mission ou une tâche spécifique; ou

ii) Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant des compétences professionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement spécialisées; ou

iii) Qui, à la demande de leur employeur dans l'Etat d'emploi, entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail de caractère provisoire ou de courte durée;

et qui sont tenus de quitter l'Etat d'emploi soit à l'expiration de leur temps de séjour autorisé, soit plus tôt s'ils n'accomplissent plus la mission ou la tâche spécifique, ou s'ils n'exécutent plus le travail initial;

h) L'expression "travailleurs indépendants" désigne les travailleurs migrants qui exercent une activité rémunérée autrement que dans le cadre d'un contrat de travail et qui tirent normalement leur subsistance de cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de leur famille, et tous autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants par la législation applicable de l'Etat d'emploi ou par des accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 3

La présente Convention ne s'applique pas:

a) Aux personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes internationaux ni aux personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son territoire pour exercer des fonctions officielles, dont l'admission et le statut sont régis par le droit international général ou par des accords internationaux ou des conventions internationales spécifiques;

b) Aux personnes envoyées ou employées par un Etat ou pour le compte de cet Etat en dehors de son territoire qui participent à des programmes de développement et à d'autres programmes de coopération, dont l'admission et le statut sont régis par un accord spécifique conclu avec l'Etat d'emploi et qui, conformément à cet accord, ne sont pas considérées comme des travailleurs migrants;

c) Aux personnes qui deviennent résidentes d'un Etat autre que leur Etat d'origine en qualité d'investisseurs;

d) Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation nationale pertinente de l'Etat partie intéressé ou des instruments internationaux en vigueur pour cet Etat;

e) Aux étudiants et aux stagiaires;

f) Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont pas été autorisés à résider ou à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi.

Article 4

Aux fins de la présente Convention, l'expression "membres de la famille" désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les Etats intéressés.

Article 5

Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:

a) Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière s'ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi conformément à la législation dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie;

b) Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa a du présent article.

Article 6

Aux fins de la présente Convention:

a) L'expression "Etat d'origine" s'entend de l'Etat dont la personne intéressée est ressortissante;

b) L'expression "Etat d'emploi" s'entend de l'Etat où le travailleur migrant va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée, selon le cas;

c) L'expression "Etat de transit" s'entend de tout Etat par lequel la personne intéressée passe pour se rendre dans l'Etat d'emploi ou de l'Etat d'emploi à l'Etat d'origine ou à l'Etat de résidence habituelle.

Deuxième Partie

Non-discrimination en matière de droits

Article 7

Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Troisième Partie

Droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout Etat, y compris leur Etat d'origine. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions prévues par la loi, nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, ou des droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente partie de la Convention.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer dans leur Etat d'origine.

Article 9

Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.

Article 10

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 11

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dans les Etats où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent.

4. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:

a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

b) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales dans la mesure où il est également imposé aux nationaux de l'Etat considéré.

Article 12

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de leur choix, ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent subir aucune contrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de leur choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à respecter la liberté des parents, dont l'un au moins est un travailleur migrant, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 13

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés pour leurs opinions.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix.

3. L'exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits et de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques;

c) Afin d'empêcher toute propagande en faveur de la guerre;

d) Afin d'empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence.

Article 14

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n'est l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleur migrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 15

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses biens, qu'il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d'autres personnes. Quand, en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat d'emploi, les biens d'un travailleur migrant ou d'un membre de sa famille font l'objet d'une expropriation totale ou partielle, l'intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate.

Article 16

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions.

3. Toute vérification de l'identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi.

4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet, individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux.

6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:

a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat représentant les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués;

b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;

c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les Etats concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.

8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.

9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.

Article 17

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur identité culturelle.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un Etat de transit ou un Etat d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrations doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.

4. Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont emprisonnés en vertu d'une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire comporte un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les nationaux.

6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté, les autorités compétentes de l'Etat intéressé accordent une attention particulière aux problèmes qui pourraient se poser à leur famille, notamment au conjoint et aux enfants mineurs.

7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'Etat d'emploi ou de l'Etat de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.

8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus dans le but de vérifier s'il y a eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations, aucun des frais qui en résultent n'est à leur charge.

Article 18

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants de l'Etat considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une infraction pénale sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une infraction pénale ont droit au moins aux garanties suivantes:

a) Etre informés, dans le plus court délai, dans une langue qu'ils comprennent et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre eux;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et communiquer avec le conseil de leur choix;

c) Etre jugés sans retard excessif;

d) Etre présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance d'un défenseur de leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés de leur droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'ils n'ont pas les moyens de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée à l'audience;

g) Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s'avouer coupables.

4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés coupables d'une infraction ont le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine à raison de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.

7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné.

Article 19

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable d'un acte délictueux pour une action ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elle a été commise; de même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, l'intéressé doit en bénéficier.

2. Lors de la détermination d'une peine pour une infraction commise par un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu compte de considérations humanitaires liées à la condition du travailleur migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjour ou son permis de travail.

Article 20

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'a pas exécuté une obligation contractuelle.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de résidence ou de son permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu'il n'a pas exécuté une obligation résultant d'un contrat de travail, à moins que l'exécution de cette obligation ne constitue une condition de l'octroi de cette autorisation ou de ce permis.

Article 21

Nul, si ce n'est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n'a le droit de confisquer, de détruire ou de tenter de détruire des documents d'identité, des documents autorisant l'entrée, le séjour, la résidence ou l'établissement sur le territoire national, ou des permis de travail. Lorsqu'elle est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu à la délivrance d'un reçu détaillé. Il n'est permis en aucun cas de détruire les passeports ou documents équivalents des travailleurs migrants ou des membres de leur famille.

Article 22

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés du territoire d'un Etat partie qu'en application d'une décision prise par l'autorité compétente conformément à la loi.

3. La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu'ils comprennent. Sur leur demande, lorsque ce n'est pas obligatoire, la décision leur est notifiée par écrit et, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la sécurité nationale, elle est également dûment motivée. Les intéressés sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au plus tard au moment où elle est prise.

4. En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, les intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l'autorité compétente, à moins que des raisons impératives de sécurité nationale n'exigent qu'il n'en soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit de demander la suspension de la décision d'expulsion.

5. Si une décision d'expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le droit de demander des réparations conformément à la loi et la décision antérieure n'est pas invoquée pour les empêcher de revenir dans l'Etat concerné.

6. En cas d'expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable, avant ou après leur départ, de se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus et de régler toute obligation en suspens.

7. Sans préjudice de l'exécution d'une décision d'expulsion, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui font l'objet d'une telle décision peuvent demander à être admis dans un Etat autre que leur Etat d'origine.

8. En cas d'expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, les frais d'expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer leurs frais de voyage.

9. En elle-même, l'expulsion de l'Etat d'emploi ne porte atteinte à aucun des droits acquis, conformément à la législation de cet Etat, par les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

Article 23

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'avoir recours à la protection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou de l'Etat représentant les intérêts de cet Etat en cas d'atteinte aux droits reconnus par la présente Convention. En particulier, en cas d'expulsion, l'intéressé est informé promptement de ce droit et les autorités de l'Etat qui l'expulse en facilitent l'exercice.

Article 24

Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

Article 25

1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l'Etat d'emploi en matière de rémunération et:

a) D'autres conditions de travail, c'est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d'emploi et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;

b) D'autres conditions d'emploi, c'est-à-dire l'âge minimum d'emploi, les restrictions au travail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sont considérées comme une condition d'emploi.

2. Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe de l'égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article.

3. Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l'irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d'emploi. Une telle irrégularité ne doit notamment pas avoir pour effet de dispenser l'employeur de ses obligations légales ou contractuelles ou de restreindre d'une manière quelconque la portée de ses obligations.

Article 26

1. Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membres de leur famille le droit:

a) De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associations créées conformément à la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;

b) D'adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;

c) De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionnées.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.

Article 27

1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Etat d'emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour déterminer les modalités d'application de cette norme.

2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur famille d'une prestation, les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des cotisations qu'ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.

Article 28

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.

Article 29

Tout enfant d'un travailleur migrant a droit à un nom, à l'enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

Article 30

Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à l'éducation sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant à l'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi.

Article 31

1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur Etat d'origine.

2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encourager les efforts à cet égard.

Article 32

A l'expiration de leur séjour dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable des Etats concernés, leurs effets personnels et les objets en leur possession.

Article 33

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être informés par l'Etat d'origine, l'Etat d'emploi ou l'Etat de transit, selon le cas, en ce qui concerne:

a) Les droits que leur confère la présent Convention;

b) Les conditions d'admission, leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages de l'Etat concerné et toute autre question qui leur permette de se conformer aux formalités administratives ou autres dans cet Etat.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour diffuser lesdites informations ou pour veiller à ce qu'elles soient fournies par les employeurs, les syndicats ou autres organismes ou institutions appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent à cette fin avec les autres Etats concernés.

3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu'ils comprennent.

Article 34

Aucune disposition de la présente partie de la Convention n'a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l'obligation de se conformer aux lois et règlements de tout Etat de transit et de l'Etat d'emploi, ni de l'obligation de respecter l'identité culturelle des habitants de ces Etats.

Article 35

Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant la régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette régularisation de leur situation, ni comme affectant les mesures visant à assurer des conditions saines et équitables pour les migrations internationales, prévues dans la sixième partie de la présente Convention.

Quatrième Partie

Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 36

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'Etat d'emploi bénéficient des droits prévus dans la présente partie de la Convention, en sus de ceux énoncés dans la troisième Partie.

Article 37

Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être pleinement informés par l'Etat d'origine ou l'Etat d'emploi, selon le cas, de toutes les conditions posées à leur admission et spécialement de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer dans l'Etat d'emploi et des autorités auxquelles ils doivent s'adresser pour demander que ces conditions soient modifiées.

Article 38

1. Les Etats d'emploi font tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrants et les membres de leur famille à s'absenter temporairement sans que cela n'affecte leur autorisation de séjour ou de travail, selon le cas. Ce faisant, les Etats d'emploi tiennent compte des obligations et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment dans leur Etat d'origine.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être pleinement informés des conditions dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées.

Article 39

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur le territoire de l'Etat d'emploi et d'y choisir librement leur résidence.

2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.

Article 40

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former avec d'autres des associations et des syndicats dans l'Etat d'emploi en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

Article 41

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation.

2. Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.

Article 42

1. Les Etats parties envisagent l'établissement de procédures ou d'institutions destinées à permettre de tenir compte, tant dans les Etats d'origine que dans les Etats d'emploi, des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, le cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille d'avoir leurs représentants librement choisis dans ces institutions.

2. Les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions concernant la vie et l'administration des communautés locales.

3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cet Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits.

Article 43

1. Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne:

a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditions d'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b) L'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;

c) L'accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage;

d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers;

e) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies;

f) L'accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrants s'en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements des organes concernés;

g) L'accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les Etats parties s'efforcent de créer les conditions permettant d'assurer l'égalité effective du traitement des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, chaque fois que les conditions mises à leur autorisation de séjour par l'Etat d'emploi répondent aux prescriptions pertinentes.

3. Les Etats d'emploi n'empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer des logements ou des services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l'article 70 de la présente Convention, un Etat d'emploi peut subordonner la mise en place desdits services aux conditions généralement appliquées en la matière dans ledit Etat.

Article 44

1. Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et qu'elle a droit à la protection de la société et de l'Etat, prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de l'unité de la famille du travailleur migrant.

2. Les Etats parties prennent les mesures qu'ils jugent appropriées et qui relèvent de leur compétence pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu'avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.

3. Pour des raisons humanitaires, les Etats d'emploi envisagent favorablement d'accorder l'égalité de traitement, aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, aux autres membres de la famille du travailleur migrant.

Article 45

1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne:

a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditions d'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b) L'accès aux institutions et services d'orientation et de formation professionnelles, sous réserve que les conditions pour y participer soient remplies;

c) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour bénéficier des divers programmes soient remplies;

d) L'accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les Etats d'emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d'origine, une politique visant à faciliter l'intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d'éducation local, notamment pour ce qui est de l'enseignement de la langue locale.

3. Les Etats d'emploi s'efforcent de faciliter l'enseignement aux enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle et de leur culture et, à cet égard, les Etats d'origine collaborent chaque fois selon que de besoin.

4. Les Etats d'emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d'enseignement dans la langue maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les Etats d'origine.

Article 46

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve de la législation applicable dans les Etats intéressés, ainsi que des accords internationaux pertinents et des obligations incombant aux Etats intéressés du fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficient d'une exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité rémunérée motivant leur admission dans l'Etat d'emploi:

a) Au moment du départ de l'Etat d'origine ou de l'Etat de résidence habituelle;

b) Au moment de l'admission initiale dans l'Etat d'emploi;

c) Au moment du départ définitif de l'Etat d'emploi;

d) Au moment du retour définitif dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle.

Article 47

1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et économies, en particulier les fonds nécessaires à l'entretien de leur famille, de l'Etat d'emploi à leur Etat d'origine ou à tout autre Etat. Ces transferts s'opèrent conformément aux procédures établies par la législation applicable de l'Etat concerné et conformément aux accords internationaux applicables.

2. Les Etats concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter ces transferts.

Article 48

1. Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition, pour ce qui est des revenus dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:

a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu'ils soient, plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux dans une situation analogue;

b) Bénéficient des réductions ou exemptions d'impôts quels qu'ils soient et de tous dégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans une situation analogue, y compris les déductions pour charges de famille.

2. Les Etats parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées visant à éviter la double imposition des revenus et économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 49

1. Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale, l'Etat d'emploi délivre au travailleur migrant une autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de son permis de travail.

2. Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, sont autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdent pas leur permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l'expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue.

3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe 2 du présent article suffisamment de temps pour trouver une autre activité rémunérée, le permis de séjour ne leur est pas retiré, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage.

Article 50

1. En cas de décès d'un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, l'Etat d'emploi envisage favorablement d'accorder aux membres de la famille dudit travailleur migrant qui résident dans cet Etat dans le cadre du regroupement familial l'autorisation d'y demeurer; l'Etat d'emploi prend en compte la durée de leur résidence dans cet Etat.

2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation n'est pas accordée disposeront avant leur départ d'un délai raisonnable pour leur permettre de régler leurs affaires dans l'Etat d'emploi.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées comme portant atteinte aux droits au séjour et au travail qui sont autrement accordés auxdits membres de la famille par la législation de l'Etat d'emploi ou par les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables à cet Etat.

Article 51

Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l'expiration de leur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément subordonné à l'activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été admis dans l'Etat d'emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d'intérêt public et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis de travail, sous réserve des conditions et restrictions spécifiées dans le permis de travail.

Article 52

1. Les travailleurs migrants jouissent dans l'Etat d'emploi du droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes.

2. Pour tout travailleur migrant, l'Etat d'emploi peut:

a) Restreindre l'accès à des catégories limitées d'emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la législation nationale le prévoit;

b) Restreindre le libre choix de l'activité rémunérée conformément à sa législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les Etats parties concernés s'efforcent toutefois d'assurer la reconnaissance de ces qualifications.

3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d'un permis de travail de durée limitée, l'Etat d'emploi peut également:

a) Subordonner l'exercice du droit au libre choix de l'activité rémunérée à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder deux ans;

b) Limiter l'accès d'un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d'une politique consistant à donner la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet effet en vertu de la législation ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation cesse d'être applicable à une travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder cinq ans.

4. Les Etats d'emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui ont été admis dans le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre compte. Il est tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjourné légalement dans l'Etat d'emploi.

Article 53

1. Les membres de la famille d'un travailleur migrant qui ont eux-mêmes une autorisation de séjour ou d'admission qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelable sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicables audit travailleur en vertu des dispositions de l'article 52 de la présente Convention.

2. Dans le cas des membres de la famille d'un travailleur migrant qui ne sont pas autorisés à choisir librement une activité rémunérée, les Etats parties étudient favorablement la possibilité de leur accorder l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en priorité sur les autres travailleurs qui demandent à être admis sur le territoire de l'Etat d'emploi, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 54

1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail et des droits prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi en ce qui concerne:

a) La protection contre le licenciement;

b) Les prestations de chômage;

c) L'accès à des programmes d'intérêt public destinés à combattre le chômage;

d) L'accès à un autre emploi en cas de perte d'emploi ou de cessation d'une autre activité rémunérée, sous réserve de l'article 52 de la présente Convention.

2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l'Etat d'emploi, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.

Article 55

Les travailleurs migrants qui ont reçu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, sous réserve des conditions spécifiées lors de l'octroi de ladite autorisation, bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux de l'Etat d'emploi dans l'exercice de cette activité rémunérée.

Article 56

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans la présente partie de la Convention ne peuvent être expulsés de l'Etat d'emploi que pour des raisons définies dans la législation nationale dudit Etat, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième partie.

2. L'expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou des membres de leur famille des droits découlant de l'autorisation de séjour et du permis de travail.

3. Lorsqu'on envisage d'expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il faudrait tenir compte de considérations humanitaires et du temps pendant lequel l'intéressé a déjà séjourné dans l'Etat d'emploi.


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