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Histoire du Maghreb تاريخ المغرب الكبير

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 2

Cinquième Partie

Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

Article 57

Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la présente partie de la Convention et les membres de leur famille, qui sont pourvus de documents ou en situation régulière, jouissent des droits énoncés dans la troisième partie et, sous réserve des modifications indiquées ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième partie.

Article 58

1. Les travailleurs frontaliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploi, compte tenu de ce qu'ils n'ont pas leur résidence habituelle dans cet Etat.

2. Les Etats d'emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droit de choisir librement leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L'octroi de ce droit ne modifie pas leur statut de travailleurs frontaliers.

Article 59

1. Les travailleurs saisonniers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers, compte tenu de ce qu'ils ne sont présents dans ledit Etat que pendant une partie de l'année.

2. L'Etat d'emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, d'octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant une période appréciable la possibilité de se livrer à d'autres activités rémunérées et de leur donner la priorité sur d'autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit Etat, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 60

Les travailleurs itinérants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent leur être accordés en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants dans cet Etat.

Article 61

1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu'ils sont définis à l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, et les membres de leur famille bénéficient des droits prévus à la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l'article 43, de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux, de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 45 et des articles 52 à 55.

2. Si un travailleur employé au titre d'un projet estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l'Etat dont cet employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.

3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables, les Etats parties intéressés s'efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de projets restent dûment protégés par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d'origine ou de résidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les Etats parties intéressés prennent à cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs ne soient privés de leurs droits ou ne soient assujettis à une double cotisation.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la présente Convention et des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés autorisent le transfert des gains des travailleurs employés au titre de projets dans l'Etat d'origine ou de résidence habituelle.

Article 62

1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu'ils sont définis à l'alinéa g du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits figurant dans la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l'article 43; de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux; de l'article 52 et de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 54.

2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique bénéficient des droits relatifs aux membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés dans la quatrième partie de la présente Convention, exception faite des dispositions de l'article 53.

Article 63

1. Les travailleurs indépendants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa h du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrième partie, à l'exception des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat de travail.

2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la cessation de l'activité économique des travailleurs indépendants n'implique pas en soi le retrait de l'autorisation qui leur est accordée ainsi qu'aux membres de leur famille de rester dans l'Etat d'emploi ou d'y exercer une activité rémunérée, sauf si l'autorisation de résidence dépend expressément de l'activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été admis.

Sixième Partie

Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 64

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la présente Convention, les Etats parties intéressés procèdent si besoin est à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille.

2. A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressources en main-d'oeuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations pour les communautés concernées.

Article 65

1. Les Etats parties maintiennent des services appropriés pour s'occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille. Ils ont notamment pour fonctions:

a) De formuler et de mettre en oeuvre des politiques concernant ces migrations;

b) D'échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec les autorités compétentes d'autres Etats concernés par ces migrations;

c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations et à l'emploi, sur les accords relatifs aux migrations conclus avec d'autres Etats et sur d'autres questions pertinentes;

d) De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des démarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail et de vie dans l'Etat d'emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale et autres.

2. Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place des services consulaires adéquats et autres services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 66

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont seuls autorisés à effectuer des opérations en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays:

a) Les services ou organismes officiels de l'Etat où ces opérations ont lieu;

b) Les services ou organismes officiels de l'Etat d'emploi sur la base d'un accord entre les Etats intéressés;

c) Tout organisme institué au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral.

2. Sous réserve de l'autorisation, de l'approbation et du contrôle des organes officiels des Etats parties intéressés établis conformément à la législation et à la pratique desdits Etats, des bureaux, des employeurs potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent également être admis à effectuer de telles opérations.

Article 67

1. Les Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d'adopter des mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l'Etat d'origine, lorsqu'ils décident d'y retourner ou que leur permis de séjour ou d'emploi vient à expiration ou lorsqu'ils se trouvent en situation irrégulière dans l'Etat d'emploi.

2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière, les Etats parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalités convenues par ces Etats, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et de faciliter leur réintégration sociale et culturelle durable dans l'Etat d'origine.

Article 68

1. Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et d'éliminer les mouvements et l'emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière. Les mesures à prendre à cet effet par chaque Etat intéressé dans les limites de sa compétence sont notamment les suivantes:

a) Des mesures appropriées contre la diffusion d'informations trompeuses concernant l'émigration et l'immigration;

b) Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces aux personnes et aux groupes ou entités qui les organisent, les assurent ou aident à les organiser ou à les assurer;

c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entités qui ont recours à la violence, à la menace ou à l'intimidation contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille en situation irrégulière.

2. Les Etats d'emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l'emploi sur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière, en infligeant notamment, le cas échéant, des sanctions à leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droits qu'ont les travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur emploi.

Article 69

1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière se trouvent sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour que cette situation ne se prolonge pas.

2. Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la situation de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi ainsi que d'autres considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale.

Article 70

Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu'ils appliquent à leur ressortissants pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d'hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.

Article 71

1. Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans l'Etat d'origine des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés.

2. En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès d'un travailleur migrant ou d'un membre de sa famille, les Etats parties prêtent assistance, selon qu'il convient, aux personnes concernées en vue d'assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlement de ces questions s'effectue sur la base de la législation nationale applicable conformément aux dispositions de la présente Convention, et de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Septième Partie

Application de la Convention

Article 72

1.

a) Aux fins d'examiner l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci- après dénommé "le Comité");

b) Le Comité est composé, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de dix experts et, après l'entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième Etat partie, de quatorze experts d'une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences sont reconnues dans le domaine couvert par la Convention.

2.

a) Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par les Etats parties sur une liste de candidats désignés par les Etats parties, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable, en ce qui concerne tant les Etats d'origine que les Etats d'emploi, ainsi que de la représentation des principaux systèmes juridiques. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses propres ressortissants;

b) Les membres sont élus et siègent à titre individuel.

3. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et les élections suivantes ont lieu tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre le nom de leur candidat dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat partie ils ont été désignés, et communique cette liste aux Etats parties au plus tard un mois avant la date de chaque élection, avec le curriculum vitae des intéressés.

4. L'élection des membres du Comité a lieu au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

5.

a) Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres est tiré au sort par le Président de la réunion des Etats parties;

b) L'élection des quatre membres supplémentaires du Comité a lieu conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après l'entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième Etat partie. Le mandat de deux des membres supplémentaires élus à cette occasion expire au bout de deux ans; le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion des Etats parties;

c) Les membres du Comité sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

6. Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pour une cause quelconque dans l'impossibilité de les remplir avant l'expiration de son mandat, l'Etat partie qui a présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses propres ressortissants pour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l'approbation du Comité.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.

8. Les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par l'Assemblée générale.

9. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 73

1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu'ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:

a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat intéressé;

b) Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.

2. Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l'Etat partie intéressé.

3. Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.

4. Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays.

Article 74

1. Le Comité examine les rapports présentés par chaque Etat partie et transmet à l'Etat partie intéressé les commentaires qu'il peut juger appropriés. Cet Etat partie peut soumettre au Comité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu'il examine ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires aux Etats parties.

2. En temps opportun avant l'ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des copies des rapports présentés par les Etats parties intéressés et des informations utiles pour l'examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d'aider le Comité au moyen des connaissances spécialisées qu'il peut fournir en ce qui concerne les questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l'Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaires et documents qui pourront être fournis par le Bureau.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut également, après consultation avec le Comité, transmettre à d'autres institutions spécialisées ainsi qu'aux organisations intergouvernementales des copies des parties de ces rapports qui entrent dans leur domaine de compétence.

4. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et des organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et d'autres organismes intéressés, à soumettre par écrit, pour examen par le Comité, des informations sur les questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans leur champ d'activité.

5. Le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentants pour qu'ils participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.

6. Le Comité peut inviter des représentants d'autres institutions spécialisées et des organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que d'organisations intergouvernementales, à assister et à être entendus à ses réunions lorsqu'il examine des questions qui entrent dans leur domaine de compétence.

7. Le Comité présente un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'application de la présente Convention, contenant ses propres observations et recommandations fondées, en particulier, sur l'examen des rapports et sur toutes les observations présentées par des Etats parties.

8. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports annuels du Comité aux Etats parties à la présente Convention, au Conseil économique et social, à la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, au Directeur général du Bureau international du Travail et aux autres organisations pertinentes.

Article 75

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3. Le Comité se réunit normalement une fois par an.

4. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

Article 76

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétente du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci- après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. L'Etat partie peut aussi informer le Comité de la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où, de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent les délais raisonnables;

d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c du présent paragraphe, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations énoncées dans la présente Convention;

e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article;

f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l'alinéa b du présent paragraphe, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent;

g) Les Etats parties intéressés visés à l'alinéa b du présent paragraphe ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b du présent paragraphe:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa d du présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa d du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant l'objet du différend entre les Etats parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité peut également communiquer aux Etats parties intéressés seulement toute vue qu'il peut considérer pertinente en la matière.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 77

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par cet Etat partie. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention.

3. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier conformément au présent article sans s'être assuré que:

a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si, de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s'il est peu probable que les voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il peut avoir prises pour remédier à la situation.

5. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent article.

7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.

8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 78

Les dispositions de l'article 76 de la présente Convention s'appliquent sans préjudice de toute procédure de règlement des différends ou des plaintes dans le domaine couvert par la présente Convention prévue par les instruments constitutifs et les conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à l'une quelconque des autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux qui les lient.

Huitième Partie

Dispositions générales

Article 79

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Etat partie de fixer les critères régissant l'admission des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En ce qui concerne les autres questions relatives au statut juridique et au traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats parties sont liés par les limitations imposées par la présente Convention.

Article 80

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans la présente Convention.

Article 81

1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et libertés plus favorables accordés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu:

a) Du droit ou de la pratique d'un Etat partie; ou

b) De tout traité bilatéral ou multilatéral liant l'Etat partie considéré.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupe ou une personne, un droit quelconque de se livrer à toute activité ou d'accomplir tout acte portant atteinte à l'un des droits ou à l'une des libertés énoncés dans la présente Convention.

Article 82

Il ne peut être renoncé aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille prévus dans la présente Convention. Il n'est pas permis d'exercer une forme quelconque de pression sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille pour qu'ils renoncent à l'un quelconque de ces droits ou s'abstiennent de l'exercer. Il n'est pas possible de déroger par contrat aux droits reconnus dans la présente Convention. Les Etats parties prennent des mesures appropriées pour assurer que ces principes soient respectés.

Article 83

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage:

a) A garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés dispose d'un recours utile même si la violation a été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) A garantir que toute personne exerçant un tel recours obtienne que sa plainte soit examinée et qu'il soit statué sur elle par l'autorité judiciaire, administrative ou législative compétente ou par toute autre autorité compétente prévue dans le système juridique de l'Etat, et à développer les possibilités de recours juridictionnels;

c) A garantir que les autorités compétentes donnent suite à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 84

Chaque Etat partie s'engage à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.

Neuvième Partie

Dispositions finales

Article 85

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 86

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Elle est sujette à ratification.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 87

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat ratifiant la présente Convention après son entrée en vigueur ou y adhérant, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois mois après la date de dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 88

Un Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère ne peut exclure l'application d'une partie quelconque de celle-ci ou, sans préjudice de l'article 3, exclure une catégorie quelconque de travailleurs migrants de son application.

Article 89

1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention, après qu'un délai d'au moins cinq ans se sera écoulé depuis son entrée en vigueur à l'égard dudit Etat, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

4. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.

Article 90

1. Au bout de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats parties pourra formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera alors tout amendement proposé aux Etats parties à la présente Convention, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont en faveur de la convocation d'une conférence des Etats parties aux fins d'étudier les propositions et de voter à leur sujet. Au cas où, dans les quatre mois suivant la date de cette communication, au moins un tiers des Etats parties se prononcerait en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoquera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des Etats parties présents et votants sera présenté à l'Assemblée générale pour approbation.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assemblée générale de Nations Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des Etats parties, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout amendement antérieur qu'ils auront accepté.

Article 91

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par des Etats parties au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats. La notification prendra effet à la date de réception.

Article 92

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle déclaration.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 93

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 Souce:

   
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