18 Juin 2011
Préambule
Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.
Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.
Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.
La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.
Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives , il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à Œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.
Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres Etats, et d’Œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage :
Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
Titre I
Dispositions générales
Article premier
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
La nation s’appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique. L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée.
Article 2
La souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire de ses représentants. La nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.
Article 3
L’Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
Article 4
L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
Article 5
L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. L’Etat Œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.
Une loi organique définit le processus de mise en Œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.
L’Etat Œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.
Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 6
La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre. Les pouvoirs publics Œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publicité des normes juridiques. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.
Article 7
Les partis politiques Œuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles. Leur constitution et l’exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l’Homme. Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume. L’organisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques. Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d’octroi du soutien financier de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.
Article 8
Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.
Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques. Les pouvoirs publics Œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.
La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.
Article 9
Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.
Article 10
La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l’opposition les droits suivants :.
Les groupes de l’opposition sont tenus d’apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire. Les modalités d’exercice par les groupes de l’opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du parlement.
Article 11
Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.
La loi définit les règles garantissant l’accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l’organisation des élections veillent à l’application de ces règles. La loi définit les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections en conformité avec les normes internationalement reconnues.
Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi. Les pouvoirs publics mettent en Œuvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.
Article 12
Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice. Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en Œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics.
Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. L’organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.
Article 13
Les pouvoirs publics Œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en Œuvre et l’évaluation des politiques publiques.
Article 14
Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative. Un ou plusieurs groupes de la Chambre parlementaire concernée peut parrainer ces motions et les traduire en propositions de loi, ou interpeller le gouvernement dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement.
Article 15
Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.
Article 16
Le Royaume du Maroc Œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d’accueil. Il s’attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume et à la préservation de leur identité nationale. Il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d’amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident ou dont ils sont aussi citoyens.
Article 17
Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d’éligibilité et d’incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l’exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence.
Article 18
Les pouvoirs publics Œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi.
Titre II
Libertés et droits fondamentaux
Article 19
L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain Œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.
Article 20
Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.
Article 21
Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous.
Article 22
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.
Article 23
Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.
La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion. Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence. Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’Homme sont punis par la loi.
Article 24
Toute personne adroit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi.
Article 25
Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.
Article 26
Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, et à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l’organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.
Article 27
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminéspar la loi.
Article 28
La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions. Les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant. La loi fixe les règles d’organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l’accès à ces moyens en respectant le pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine. Conformément aux dispositions de l’article 165 de la présente Constitution, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.
Article 29
Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.
Article 30
Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d’entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. Les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi.
Article 31
L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales Œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :.
Article 32
La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société. L’Etat Œuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.
L’enseignement fondamental est un droit de l’enfant et une obligation de la famille et de l’Etat.
Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.
Article 33
Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue de :
Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.
Article 34
Les pouvoirs publics élaborent et mettent en Œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
Article 35
Le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Il Œuvre à la réalisation d’un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures.
L’Etat veille à garantir l’égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées.
Article 36
Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnées par la loi. Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à l’usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics.
Le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi. Il est créé une Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.
Article 37
Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi. Ils doivent exercer les droits et libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée où l’exercice des droits se fait en corrélation avec l’accomplissement des devoirs.
Article 38
Tous les citoyens et les citoyennes contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.
Article 39
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
Article 40
Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles.
Titre III
De la royauté
Article 41
Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l’étude des questions qu’Il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l’Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.
Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.
Article 42
Le Roi, Chef de l’Etat, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume. Il est le Garant de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.
Le Roi remplit ces missions au moyen de pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution et qu’il exerce par dahir. Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2ème alinéa), 47 (1eret 6èmealinéas), 51, 57, 59, 130 (1eralinéa) et 174sont contresignés par le Chef du Gouvernement.
Article 43
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de sa Majesté le Roi Mohammed VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
Article 44
Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.
Article 45
Le Roi dispose d’une liste civile.
Article 46
La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.
Article 47
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.
Article 48
Le Roi préside le Conseil des ministres composé du Chef du Gouvernement et des ministres. Le Conseil des ministres se réunit à l’initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement. Le Roi peut, sur la base d’un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil des ministres.
Article 49
Le Conseil des ministres délibère :
Article 50
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.
Article 51
Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.
Article 52
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l’une et l’autre Chambre et ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat.
Article 53
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.
Article 54
Il est créé un Conseil Supérieur de Sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.
Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jour déterminé.
Le Conseil Supérieur de Sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire et les ministres chargés de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 55
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui. Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l’Etat ou dont l’application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi.
Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 56
Le Roi préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Article 57
Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Article 58
Le Roi exerce le droit de grâce.
Article 59
Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l’état d’exception.
De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.
Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.
Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus.
Titre IV
Du pouvoir législatif
De l’organisation du Parlement
Article 60
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. L’Opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.
Article 61
Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat.
La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.
Article 62
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la Chambre.
Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.
Le Président et les membres du Bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d’avril et pour la période restant à courir de ladite législature.
L’élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.
Article 63
La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. Le Président de la Chambre des Conseillers et les membres du Bureau, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.
L’élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.
Article 64
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où l’opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l’Etat, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.
Article 65
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre.
La seconde session s’ouvre le deuxième vendredi d’avril.
Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
Article 66
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d’un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.
Article 67
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les Commissions permanentes mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.
Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du Bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le Président de ladite Chambre. Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d’enquête.
Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Article 68
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres. Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes.
Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.
Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :
Le Chef du Gouvernement peut également demander au Président de la Chambre des Représentants et au Président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d’informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.
Les réunions communes se tiennent sous la présidence du Président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions, Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.
Article 69
Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.
Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l’efficience du travail parlementaire.
Le règlement intérieur fixe notamment :
Des Pouvoirs du Parlement.
Article 70
Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.
Une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du Parlement.
La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l’une d’entre elles.
Article 71
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution :
Outre les matières visées à l’alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l’Etat.
Article 72
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
Article 73
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu’ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l’exercice du pouvoir réglementaire.
Article 74
L’état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.
Article 75
Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances.
Les dépenses d’investissement nécessaires à la réalisation des plans de développement stratégiques ou des programmes pluriannuels, ne sont votées qu’une seule fois, lors de l’approbation de ces derniers par le Parlement et sont reconduites automatiquement pendant leur durée.
Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l’article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
Article 76
Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances portant sur l’exercice précédent. Cette loi inclut le bilan des budgets d’investissement dont la durée est arrivée à échéance.
Article 77
Le parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat. Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation des charges publiques.
De l’exercice du Pouvoir législatif.
Article 78
L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.
Article 79
Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l’une ou l’autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.
Article 80
Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l’activité se poursuit entre les sessions.
Article 81
Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants.
Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.
Article 82
L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par son Bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé.
Une journée par mois au moins est réservée à l’examen des propositions de loi dont celles de l’Opposition.
Article 83
Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
La Chambre concernée peut s’opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.
Article 84
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.
La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres , la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres.
Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis.
La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné.
Le vote ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue des membres présents, lorsqu’il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.
Article 85
Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération par la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l’article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité des membres présents de ladite Chambre.
Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi organique relatifs à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales ou les affaires sociales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre.
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.
Article 86
Les lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumises pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.
Titre V
Du pouvoir exécutif
Article 87
Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des Secrétaires d’Etat.
Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l’expédition, par le gouvernement sortant, des affaires courantes.
Article 88
Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer.
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants.
Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement.
Article 89
Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en Œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’action des entreprises et établissements publics.
Article 90
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 91
Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution.
Il peut déléguer ce pouvoir.
Article 92
Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du Gouvernement délibère :
La loi organique prévue à l’article 49 de la présente Constitution peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil de Gouvernement, et déterminer les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d’égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.
Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.
Article 93
Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en Œuvre de la politique du gouvernement.
Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte en Conseil de Gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux Secrétaires d’Etat.
Article 94
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité.
Titre VI
Des rapports entre les pouvoirs
Des rapports entre le Roi et le Pouvoir législatif
Article 95
Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu’il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. La demande d’une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
Article 96
Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l’une d’elles seulement.
La dissolution a lieu après message adressé par le Roi à la Nation.
Article 97
L’élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.
Article 98
Lorsqu’une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l’être qu’un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des Représentants nouvellement élue.
Article 99
La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l’article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi au Parlement. Des rapports entre les Pouvoirs législatif et exécutif.
Article 100
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.
Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement.
Article 101
Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques.
Article 102
Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres dont ils relèvent.